C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
5. Le certificat d’agent immobilier agréé, prévu par le paragraphe 4 de l’article 1, peut être délivré uniquement à une personne physique. Le titulaire de ce certificat peut prendre le titre d’agent immobilier agréé mais ne peut effectuer une opération de courtage visée à l’article 1 de la Loi que s’il est à l’emploi d’un titulaire de certificat de courtier immobilier agréé ou d’un cabinet multidisciplinaire titulaire d’un certificat prévu par l’un des paragraphes 5 à 10 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires, ou s’il est autorisé à agir pour un titulaire d’un tel certificat. Le titulaire de ce certificat ne peut pas employer ou autoriser à agir pour lui un titulaire de certificat de courtier ou d’agent immobilier.
D. 1865-93, a. 5.